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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1082.Aux fins des objectifs de l’article 1080, le plan d’aménagement d’ensemble doit, relativement au revêtement des murs extérieurs des bâtiments principaux :
prévoir des matériaux de revêtement durables tels de la brique, de la maçonnerie ou de la pierre.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, le revêtement des murs extérieurs d’un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique ou de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool peut être constitué d’aluminium anodisé, de verre-tympan ou d’enduit acrylique;
en complément des matériaux prévus au paragraphe 1°, limiter à un maximum de 20 % de la surface des murs extérieurs, l’utilisation de matériaux légers comme le bois, le déclin de fibre de bois, le déclin de fibrociment ou l’enduit d’acrylique;
prévoir un traitement uniforme pour toutes les façades d’un bâtiment qui donnent sur une rue ou un espace public.
1082.Aux fins des objectifs de l’article 1080, le plan d’aménagement d’ensemble doit, relativement au revêtement des murs extérieurs des bâtiments principaux :
prévoir des matériaux de revêtement durables tels de la brique, de la maçonnerie ou de la pierre.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, le revêtement des murs extérieurs d’un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles ou de la classe Commerce à incidence élevée peut être constitué d’aluminium anodisé, de verre-tympan ou d’enduit d’acrylique;
en complément des matériaux prévus au paragraphe 1°, limiter à un maximum de 20 % de la surface des murs extérieurs, l’utilisation de matériaux légers comme le bois, le déclin de fibre de bois, le déclin de fibrociment ou l’enduit d’acrylique;
prévoir un traitement uniforme pour toutes les façades d’un bâtiment qui donnent sur une rue ou un espace public.
1082.Aux fins des objectifs de l’article 1080, le plan d’aménagement d’ensemble doit, relativement au revêtement des murs extérieurs des bâtiments principaux :
prévoir des matériaux de revêtement durables tels de la brique, de la maçonnerie ou de la pierre.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, le revêtement des murs extérieurs d’un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles ou de la classe Commerce à incidence élevée peut être constitué d’aluminium anodisé, de verre-tympan ou d’enduit d’acrylique;
en complément des matériaux prévus au paragraphe 1°, limiter à un maximum de 20 % de la surface des murs extérieurs, l’utilisation de matériaux légers comme le bois, le déclin de fibre de bois, le déclin de fibrociment ou l’enduit d’acrylique;
prévoir un traitement uniforme pour toutes les façades d’un bâtiment qui donnent sur une rue ou un espace public.